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dimanche 2 avril 2023

Le gouvernement prépare un texte pourri pour la réintégration des soignants !


Lors d’une manifestation devant le CHU de Bordeaux, le 9 août 2021.

 


 

proposition de loi

Article 1er

Le chapitre II de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est abrogé.

Article 2

Les agents publics réintégrés et mentionnés au I de l’article 12 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, conservent l’état d’avancement qu’ils possédaient au jour précédant leur suspension.

Article 3

Les agents publics mentionnés au I de l’article 12 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ayant accepté leur réintégration, perçoivent les salaires non perçus pendant la période de suspension à hauteur du montant brut journalier de l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi.

Sont versées ces indemnités aux personnels répondant à ces conditions, mais également les charges dues aux différents organismes concernés à l’identique de l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi. Ces versements peuvent s’étendre sur une période de trois années calendaires à compter de la date de reprise d’activité après acceptation de la réintégration.

Cette restitution est conditionnée à la poursuite d’activité pendant une durée de cinq ans minimum, à l’exception du départ en retraite. 

En cas de démission avant la fin de ce délai, un remboursement des sommes perçues est exigé, à moins que le démissionnaire reprenne des fonctions identiques ou similaires dans un autre établissement de santé.

Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

1 commentaire:

  1. Tous ça pour bossé au coté d'une bande de montons collabo vaccinateur. Rester chez vous les héros, qu'ils se démerde sans vous.

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