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lundi 30 décembre 2019

trogneux/macron: détournement de mineur


 



ÉlĂ©ments constitutifs de l'infraction
 
Commis sur un mineur sexuel, le dĂ©lit d'atteinte sexuelle est dĂ©fini Ă  l’article 227-25 du Code pĂ©nal de 1994, modifiĂ© par la loi du 17 juin 1998[2] et celle du 3 aoĂ»t 2018[3] :
« Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »
 
— Article 227-25 du Code pĂ©nal[4]
Un adolescent est un mineur de quinze ans jusqu'Ă  l'anniversaire de ses quinze ans[5].
Cette infraction est constituĂ©e mĂȘme si le mineur Ă©tait consentant[6]. S'il ne l'Ă©tait pas, il ne s'agit plus d'atteinte sexuelle mais du dĂ©lit plus grave d'agression sexuelle[7], voire de viol (crime) s'il y a eu pĂ©nĂ©tration.
 

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