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lundi 30 décembre 2019

trogneux/macron: détournement de mineur


 



Éléments constitutifs de l'infraction
 
Commis sur un mineur sexuel, le délit d'atteinte sexuelle est défini à l’article 227-25 du Code pénal de 1994, modifié par la loi du 17 juin 1998[2] et celle du 3 août 2018[3] :
« Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »
 
— Article 227-25 du Code pénal[4]
Un adolescent est un mineur de quinze ans jusqu'à l'anniversaire de ses quinze ans[5].
Cette infraction est constituée même si le mineur était consentant[6]. S'il ne l'était pas, il ne s'agit plus d'atteinte sexuelle mais du délit plus grave d'agression sexuelle[7], voire de viol (crime) s'il y a eu pénétration.
 

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