D'ailleurs, certains politiques s'emparent de ce problème, comme la sénatrice LR du Bas-Rhin Laurence Muller-Bronn, qui a interpellé le gouvernement : « Quels sont les moyens prévus pour prendre en charge les adolescents et jeunes adultes victimes de myocardites dues au vaccin ? » « Pas de réponse », a-t-elle souligné...
Toutes ces personnes se trouvent en effet dans une situation d’incertitude, s’agissant de la réparation des conséquences dommageables de la vaccination. Qu’il serait possible de dissiper. Pour autant, bien entendu, que ceux qui disposent du pouvoir décisionnel veuillent bien faire de ce dernier un usage éclairé. Expliquons.
Lorsque les personnes ont été vaccinées en application des décisions qui leur imposaient de se faire vacciner, des dispositions existent qui leur permettent d’être indemnisées au titre de la « solidarité nationale ». Mais pour les personnes qui, suivant les recommandations gouvernementales, se sont fait vacciner notamment pour pouvoir continuer à jouir de divers droits et de libertés, l’indemnisation potentielle des conséquences dommageables de la « vaccination » pose problème. Par ailleurs, l’indemnisation des uns comme des autres passe par l’établissement, par les victimes, du lien de causalité entre la « vaccination » et le dommage. Lien d’autant plus difficile à établir qu’il est fréquemment soutenu que ce genre de dommage prend nécessairement sa source dans l’individu, le produit vaccinal n’ayant fait que révéler l’existence d’une faiblesse. Comme la mort d’un être âgé vacciné ou pas qui devrait être nécessairement attendue et… acceptée. À ceci près que sans l’injection du produit, le dommage ne se serait pas produit, au moins pas à ce moment-là.
La jurisprudence administrative a dégagé des principes simples (jurisprudence rendue dans le cadre du fonctionnement de l’hôpital public) lorsque il est « évident » que le dommage prend sa source dans une activité hospitalière et qu’il est impossible à la victime d’établir le lien de causalité entre le dommage subi et sa cause (« évidente »). Jurisprudence « transposable » à notre affaire.
En matière de maladies nosocomiales, la jurisprudence (dont une loi a repris la logique) a posé une règle simple : le patient est entré à l’hôpital sans telle maladie, il en ressort avec ; la faute « dans l’organisation et le fonctionnement du service » de l’hôpital est présumée. En matière d’interventions chirurgicales à risques connus ou inconnus, la même logique préside à une solution juste et de bon sens : le malade a subi une intervention à la suite de laquelle il subit un préjudice. Celui-ci est indemnisé « automatiquement » dès lors que, sans l’intervention, il n’aurait pas subi le dommage. C’est-à-dire que le malade victime est indemnisé sans qu’il ait à démontrer (avec, qui plus est, le jeu des dires d’experts contredits par les opinions d’autres experts) l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention et le dommage.
On peut donc envisager (alors, surtout, que le gouvernement affirme que ces cas sont rares, ce qui laisse envisager l’engagement de sommes modestes pour l’indemnisation) de transposer ces principes et solutions aux personnes « victimes » des injections des produits anti-Covid. Sans, évidemment, qu’il soit distingué entre les victimes de la vaccination obligatoire et celles de la vaccination non obligatoire. Spécialement, parmi ces dernières, les victimes de vaccinations effectuées en vue de la délivrance des « passes » sanitaires ou vaccinaux.
À ces fins, le président de la République pourrait prescrire au Premier ministre (lequel pourrait, évidemment, en prendre l’initiative s’il y pensait lui-même) de déposer un projet de loi. Texte de loi qui serait à l’évidence voté tant par ceux qui ont le réflexe d’approuver mécaniquement les initiatives du pouvoir que par ceux qui ont des habitudes contraires. Le président de la République ou ceux qui le conseillent en auront-ils l’idée ?
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