Comme on le voit, la circulaire de la FHF (l’association professionnelle qui fédère les hôpitaux publics) prétend rappeler le droit fixé par la loi du 5 août. Mais, en réalité, elle le tronque pour le durcir. Voici pourquoi.
La FHF n’attend pas les décrets pour dire le droit…
On notera que la circulaire de la FHF date du 6 août. À ce titre, elle ignore les décrets d’application du 7 août, dont celui évoqué ce matin dans nos colonnes, qui prévoit la possibilité de présenter de nouveaux types de test jusqu’au 15 septembre…
La FHF oublie le droit à congé avant la suspension
Venons-en au coeur du sujet : la suspension des agents non-vaccinés au 15 septembre.
La FHF présente cette suspension comme automatique… mais oublie de préciser ce point inscrit dans la loi (article 14, III), concernant les hôpitaux publics :Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.
Autrement dit, la loi prévoit qu’un hôpital public suspend ses soignants par défaut, lorsque celui-ci ne dispose plus de droits à congé. Selon la FHF, la suspension est la règle : le recours aux congés n’est pas proposé…
La FHF viole le droit en interdisant les reclassements
Selon l’article 1 de la loi, au bout de l’équivalent de trois jours travaillés de suspension, un entretien avec le salarié prévoit des possibilités de reclassement. Voici ce que dit le texte (article 1 – C – 2) :
Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.
Ici, la FHF viole la loi en l’interprétant de façon restrictive par une note au bas de la page 4 de sa circulaire, qui l’expose à une méchante censure de la part des juridiction administratives :
Dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, il n’existe aucune possibilité d’affection de l’agent, même temporaire, sur un poste non soumis à cette obligation.
Et voilà comment la FHF prétend interdire les reclassements prévus par la loi, et instaurer une suspension automatique aux agents récalcitrants.
Nous ne
manquerons de communiquer les moyens d’attaquer systématiquement les
employeurs publics qui appliqueraient cette circulaire illégale.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Ici, les commentaires sont libres.
Libres ne veut pas dire insultants, injurieux, diffamatoires.
À chacun de s’appliquer cette règle qui fera la richesse et l’intérêt de nos débats.
Les commentaires injurieux seront supprimés par le modérateur.
Merci d’avance.