
Résolution citoyenne
relative à l’engagement militaire et financier
de la France en Ukraine
signifiée par huissier
aux présidents des deux assemblées
le 17 avril 2025
L’article L 4111-1 du Code de la Défense dispose que : « L’armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d’assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation ».
Depuis le début de l’année 2022, des informations persistantes, bien que non confirmées
officiellement, évoquent une présence de troupes françaises en Ukraine.
Si ces faits étaient avérés, ils
soulèveraient une grave question de conformité avec l’article 35 de la Constitution, qui impose au
Gouvernement d’informer le Parlement dans les trois jours suivant une intervention militaire à
l’étranger et de soumettre toute prolongation au-delà de quatre mois à un vote.
Or, à ce jour, aucune communication claire n’a été faite devant les assemblées, laissant les
citoyens dans l’ignorance et privés de leur droit à un contrôle démocratique sur l’emploi de leur
armée.
Par ailleurs, les accords de sécurité franco-ukrainiens signés le 16 février 2024, prévoyant un
soutien militaire et financier de 3 milliards d’euros pour 2024 et un engagement militaire pluriannuel,
auraient dû être ratifiés par le Parlement en application de l’article 53 de la constitution qui impose
une ratification parlementaire des traités internationaux ayant des incidences financières significatives
sur les finances publiques.
A titre d’exemple, le 7 février 2024, l’accord de coopération en matière de défense entre la
France et la Papouasie-Nouvelle-Guinée pourtant bien moins engageant pour les finances publiques
que celui conclu avec l’Ukraine, a fait l’objet d’une ratification parlementaire en application de
l’article 531.
Or, à ce jour, le Parlement n’est pas intervenu pour ratifier les accords de sécurité franco-
ukrainiens, ce qui met en cause leur légalité et leur opposabilité, tant à la Nation qu’aux citoyens français, pourtant appelés à contribuer financièrement au soutien militaire à l’Ukraine.
De surcroît, l’article 55 de la Constitution prévoyant que : « Les traités ou accords
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois,
sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie », l’absence de
ratification régulière par le Parlement pose la question de la légalité des livraisons d’armes issus des
stocks de l’armée française à l’Ukraine pour qu’elle les utilise contre la Fédération de Russie contre
laquelle notre pays n’est pas en guerre.
En effet, l’article 411-3 du Code Pénal dispose : « Le fait de livrer à une puissance étrangère, à
une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des matériels,
constructions, équipements, installations, appareils affectés à la défense nationale est puni de trente
ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende ».