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vendredi 4 mars 2016

Suisse : photographiée, une Belphegor dépose plainte, mais est déboutée


Publié le 3 mars 2016 - par Martine Chapouton -

 
Neuchatelvoilee2

 
Le 11 août 2014, notre amie Danielle Borer, alors présidente de Riposte Laïque Suisse, se promène avec deux amis, dans les rues de Neuchâtel.

Elle croise alors deux spécimen de Belphegor, et ne peut s’empêcher de dire que la France a de la chance d’avoir légiféré contre ce phénomène.
Elle se sent, dans sa ville, comme femme doublement agressée par cette image qu’on lui impose.
Exaspérée, elle prend en photo les deux déguisées.
L’une d’entre elles, que nous appellerons Madame E., agressive, se dirige vers les trois personnes, cherchant manifestement l’incident, et se préparant à appeler du renfort.
 Elle dit qu’elle vient de Paris, et exige que Danielle se débarrasse de la photo.
Le trio l’envoie paître, mais cherche à éviter l’incident que la voilée cherche.
 Danielle lui explique qu’on a encore le droit de prendre des photos dans la rue, et lui tourne le dos sans mot dire.
Quelques cris et injures en arabe ponctuent l’entretien.

Neuchatelvoilee

Danielle rentre chez elle, et décide de raconter l’anecdote sur « Les Observateurs ».

http://lesobservateurs.ch/2014/08/12/neuchatel-bientot-ville-islamique/

On pouvait penser l’incident clos.
 C’était sans compter sur la grande capacité des militantes musulmanes d’utiliser la justice suisse pour faire rendre gorge aux citoyens et citoyennes qui n’acceptent pas leur déguisement, et l’invasion de l’espace public par des symboles de l’Islam comme le voile intégral.
L’entorchonnée a donc déposé plainte contre Danielle Borer.

On apprend d’abord que la plaignante n’habite pas Paris, comme elle le glapissait, mais Neuchâtel, elle sévissait donc dans sa propre ville.
Le motif de son action judiciaire : « violation du domaine secret/privé au moyen d’un appareil de prise de vue (article 179 quater du Code pénal).
La réponse du ministère public vaut son pesant de cacahuètes.

« Par domaine secret, on entend ce qui est inconnu d’autrui, quant au domaine privé, il s’agit des événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d’autres personnes (Dupuis Michel et Al. (édit.), Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, page 1056). Ce qui a lieu en public échappe à l’application de l’article 179 quater et donc, se faire photographier dans la rue ne relève pas de la sphère privée.
En l’espèce, le fait que Madame E. se promène dans la rue portant le niqab à la vue de tous ne relève ni du domaine secret ni du domaine privé. Si une situation est perceptible par chacun, l’article 179 quater n’est pas applicable. Tel est le cas en l’espèce.
Madame E. a déposé plainte en estimant, à tort, avoir été victime d’une infraction contre l’honneur. Ce que protège le code pénal est le droit de chacun à ne pas être considéré comme une personne méprisable (Dupuis Michel et Al. (édit.), Petit commentaire du code pénal, Bâle 2012, p. 1013). Dans le cas d’espèce, elle n’est pas reconnaissable sur cette photo, Madame Borer n’a pas formulé de critiques ou d’injures directement adressées à la plaignante.
La plainte ne résiste pas davantage à l’examen sous l’angle de la discrimination raciale. Cette disposition protège la paix publique, qui est menacée par des actes qui peuvent conduire à dresser des groupes humains les uns contre les autres. Pour qu’il y ait discrimination raciale conformément à cette disposition, il faut que la prise de position contienne un abaissement ou une discrimination violant la dignité humaine. Le tribunal fédéral a rappelé qu’il était primordial de pouvoir défendre des points de vue déplaisant à une majorité et qui étaient choquants pour de nombreuses personnes (ATF 127 I 164). Selon lui, il doit être possible, dans une démocratie, de critiquer aussi le comportement de groupes humains déterminés.
En conséquence, cet état de fait ne relève pas du droit pénal. Il n’y a donc pas lieu de donner suite à la présente procédure.
Neuchâtel, le 28 juillet 2015.

Ce verdict appelle plusieurs commentaires.
 On remarque d’abord que les tribunaux suisses doivent être, eux aussi, bien encombrés, puisqu’il faut une année pour instruire une affaire aussi bénigne.
En France, nous subissons la célèbre phrase « Incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence, etc.) dès qu’on touche à l’islam et aux musulmans, en Suisse, il y a cette phrase extraordinaire : « Il doit être possible, dans une démocratie, de critiquer aussi le comportement de groupes humains déterminés ».
Dédié à la 17e chambre.
Il faut être, par ailleurs, d’un culot phénoménal quand on se balade dans la rue intégralement voilée, donc méconnaissable, et déposer plainte pour violation du domaine secret/privé.
N’importe quelle Belphégor qui sévit en Suisse aurait pu déposer cette plainte et essayer de récupérer de l’argent.
Il faut surtout que les organisations musulmanes soient parfaitement organisées pour être en mesure d’aider une plaignante de ce type à traîner devant les tribunaux une Helvète pour un prétexte aussi futile.

Cela s’appelle le harcèlement quotidien pour imposer l’islam à la Suisse.

Il est à noter que Madame E., malgré une plainte aussi grotesque, n’aura aucun frais de justice à assumer, puisque, dans le verdict, il est précisé que « les frais sont laissés à la charge de l’Etat ».

Il est facile de conclure à partir de ce fait divers.

La justice suisse est moins pourrie que la justice française.

Madame E. est une militante politique au service de l’islamisation de la Suisse.

 Elle devrait être virée du pays manu militari et renvoyée dans un pays musulman.

Martine Chapouton

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